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Negociations sur les conditions de travail sur les plateformes numériques

 

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La proposition de directive de la Commission européenne sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques suit son cours. Elle vient d’obtenir un soutien de poids avec le vote positif de la Commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen du 6 février 2023. Par ce vote la Commission parlementaire adopte un rapport qui reprend les grandes lignes de la proposition de la Commission. Elles seront défendues par les députés européens lors de leurs discussions du texte avec les représentants des Etats.
 

Les propos de l’eurodéputée Elisabetta Gualmini, qui était le rapporteur, sont éclairants : "Trop de travailleurs de plateformes sont aujourd'hui de faux indépendants, coincés dans les limbes, sans droits du travail ni protection sociale. Avec ce rapport, nous veillons à ce qu'ils soient reconnus comme salariés ou indépendants, en fonction de leurs conditions de travail réelles. En outre, il s'agit d'un premier pas crucial vers la protection de tous les travailleurs contre les abus des algorithmes. Les systèmes de décision automatisés ne peuvent pas être des boîtes noires ; les partenaires sociaux pourront négocier la manière dont les algorithmes prennent des décisions concernant les conditions de travail."
 

La position défendue par les députés sera donc la suivante :

  • L’adoption de nouvelles règles pour lutter contre le faux travail indépendant sur les plateformes. Celui-ci se traduit par des conditions de travail précaires et un manque de protection sociale. Mais le recours à ce type de pratiques crée également une concurrence déloyale, notamment pour les PME. En cas de litige entre la plateforme et un employé, c’est à la première qu’il reviendra de prouver qu'elle n'emploie pas le travailleur (renversement de la charge de la preuve). Des critères ont été définis par les députés. Ils doivent permettre de déterminer le statut professionnel réel d'un travailleur. Il s’agit par exemple d’un salaire fixe, d’un horaire et d’un temps de travail définis, de systèmes de notation, de contrôle du travail.
  • La réglementation de la manière dont les plateformes de travail numérique utilisent les algorithmes et l'intelligence artificielle pour contrôler et évaluer les performances des travailleurs.  Le but est de rendre la gestion algorithmique plus transparente. Les plateformes devront donner aux travailleurs des informations sur l'utilisation de la surveillance (quelles données sont utilisées par ex.) et sur l’impact sur leur relation d'emploi, leur santé, leur sécurité et leurs conditions de travail, la résiliation des comptes, la promotion ou la répartition des tâches. Les députés veulent également interdire aux systèmes automatisés de prendre des décisions importantes. Ils demandent à ce que les États membres imposent un contrôle humain sur toutes les décisions qui affecteront de manière significative les conditions de travail.
  • Les députés ont aussi introduit des dispositions pour favoriser et intensifier l'échange d'informations entre les autorités compétentes en matière de travail et de fiscalité dans les cas transfrontaliers. Enfin, des sanctions « dissuasives » ont été prévues.

 

 

 

Règlement intérieur du Parlement européen (extrait)

SECTION 3 - NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Article 71 : Négociations avant la première lecture du Parlement

1.   Lorsqu’une commission a adopté un rapport législatif conformément à l’article 51, elle peut décider, à la majorité de ses membres, d’engager des négociations sur la base de ce rapport.
2.   Les décisions d’engager des négociations sont annoncées au début de la période de session qui suit leur adoption en commission. Avant la fin de la journée qui suit l’annonce au Parlement, un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen peuvent demander par écrit que la décision de la commission d’engager des négociations soit mise aux voix. Le Parlement procède alors à ce vote au cours de la même période de session.
Si aucune demande n’est reçue à l’expiration du délai fixé au premier alinéa, le Président en informe le Parlement. Si une demande est formulée, le Président peut, immédiatement avant le vote, donner la parole à un orateur en faveur de la décision de la commission d’engager des négociations et à un orateur contre cette décision. Chaque orateur peut faire une déclaration d’une durée maximale de deux minutes.
3.   Si le Parlement rejette la décision de la commission d’engager des négociations, le projet d’acte législatif et le rapport de la commission compétente sont inscrits à l’ordre du jour de la période de session suivante et le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements. L’article 59, paragraphe 4, s’applique.
4.   Les négociations peuvent débuter à tout moment après que le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, ait expiré sans qu'aucune demande de vote au Parlement sur la décision d’engager des négociations n’ait été présentée. Si une telle demande a été présentée, les négociations peuvent débuter à tout moment après que la décision de la commission d’engager des négociations a été approuvée par le Parlement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les PLus

 

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Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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