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FAQ Libre circulation - Marchandises

Dernière mise à jour: 21 avril 2020

 

 

Afin de permettre aux biens de circuler librement entre les pays de l'Union, les traités interdisent les obstacles techniques aux échanges. Les instruments de la répression sont les articles 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 35 énonce le principe de l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent; l'article 36 énumère les cas dans lesquels elles peuvent être admises.

Pendant longtemps, la Cour de Justice de l'Union européenne a considéré que les obstacles techniques aux échanges étaient conformes au traité s'ils étaient limités à l'obligation pour les produits importés de respecter les dispositions imposées aux produits nationaux. Par ailleurs, la CJUE a toujours estimé que les réglementations applicables aux seuls produits nationaux sont licites même si elles créent une discrimination à rebours à leur détriment, à la condition qu'elles n'interviennent pas dans un domaine harmonisé au niveau européen.

L'arrêt "Dassonville" (11/07/1974, aff.8/74, rec.837) a marqué un tournant dans la conception des obstacles techniques licites, en classant comme "mesure d'effet équivalent" "toute réglementation commerciale des états membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intra communautaire". Il a été suivi par l'arrêt "Cassis de Dijon"(20/02/1979, aff.120/78, rec.649) dans lequel la Cour a considéré que "tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un état membre doit pouvoir être commercialisé dans un autre état membre". Par conséquent, même en l'absence d'harmonisation, les états ne sont plus libres d'imposer n'importe quelle réglementation nationale. Ils doivent se limiter à prendre des dispositions justifiées par des motifs d'intérêt général, tels que ceux de l'article 30, ou par des objectifs comparables (loyauté des transactions commerciales, protection de l'environnement et des consommateurs...).  

 

Mesures d'effet équivalent à des restrictions aux échanges et étiquetage

La réglementation belge impose de mentionner sur l'étiquetage de produits alimentaires auxquels des nutriments ont été rajoutés le numéro de notification aux services d'inspection. Saisie sur recours de la Commission, la Cour de Justice des Communautés Européennes juge cette réglementation contraire au droit communautaire. Bien que cette obligation soit applicable sans discrimination aux produits nationaux et aux produits importés, elle constitue un obstacle aux échanges entre états membres, dans la mesure où elle génère des frais de conditionnement supplémentaires.

Or u ne telle entrâve n'est licite que si elle est justifiée par des raisons tenant, notamment, à la protection de la santé publique. En l'espèce, la mention du numéro de notification n'a pas de valeur informative: elle ne fournit pas aux consommateurs d'indications leur permettant de mesurer l'impact sur la santé. Le numéro est seulement constitué de chiffres correspondant au produit ou à l'entreprise qui permet seulement au consommateur de savoir que le produit a été notifié au service d'inspection sans lui donner d'informations sur la quantité du nutriment contenu dans le produit, ni sur les contrôles effectués, ni, enfin, sur les remarques formulées par le service d'inspection et la suite qui leur a été donnée.
(CJCE, arrêt du 16/11/2000, aff.C-217/99, bull.30/2000)

 

Mesures d'effet équivalent à des restrictions aux échanges : interdiction de l'appellation emmenthal

En France, une procédure pénale est engagée contre le directeur d'une société spécialisée dans le découpage et le conditionnement de fromages destinés à la grande distribution. Il lui est reproché de mettre en vente sous l'appellation d'emmenthal un fromage sans croûte ce qui est contraire aux normes françaises.

Cette affaire est l'occasion pour la Cour de Justice des Communautés Européennes d'apporter des précisions sur les conditions d'application de l'article 30 (nouvel article 28) du traité CE . Elle rejette tout d'abord l'argumentation des autorités françaises qui font valoir que l'affaire serait purement interne et ne relèverait pas du droit communautaire car les normes dont la violation est sanctionnée ne sont imposées dans la pratique qu'aux producteurs français et donc sans effet sur le commerce intracommunautaire. La Cour rappelle que l'article 30 du traité concerne toute réglementation nationale susceptible d'entrâver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire.

S'étant ainsi reconnue compétente ,la Cour examine la réglementation française et juge qu 'elle n'est pas conforme au droit communautaire. L'absence de croûte ne peut donc pas être considérée comme une caractéristique justifiant le refus de l'usage de la dénomination " emmenthal " pour des marchandises provenant d'autres états membres où elles sont légalement fabriquées et commercialisées sous cette appellation.
(CJCE, arrêt du 05/12/2000, aff.C-448/98 , bull.33/2000)

 

Dénomination et étiquetage

 Deux sociétés exploitant des grandes surfaces s'accusent mutuellement de non respect de la loi néerlandaise sur les pratiques commerciales et sur l l'information et la protection du consommateur. En l'espèce est en cause la vente de produits sous un étiquetage en néerlandais.

La question posée au juge communautaire saisi du litige est celle de savoir dans quelle mesure les états peuvent exiger que les mentions figurant sur des produits importés soient écrites dans la langue de la région de commercialisation ou dans une autre langue aisément compréhensible par les consommateurs de cette région.

La liberté d'action des états est plus ou moins étendue selon les types de produits. Pour certains d'entre eux, en effet, des directives prévoient l'emploi de la langue nationale dans un souci de meilleure protection des consommateurs ou de la santé publique. Lorsque ces directives réalisent une harmonisation complète ,les états ne peuvent pas imposer des exigences linguistiques supplémentaires. Dans les autres cas, ils ont cette possibilité. Mais elle est alors tout de même encadrée par les principes suivants: les mesures nationales doivent être indistinctement applicables à tous les produits, nationaux et importés, et proportionnées à l'objectif de protection des consommateurs qu'elles poursuivent. De plus, ces mesures doivent être limitées aux mentions auxquelles l'état attribue un caractère obligatoire et pour lesquelles l'information appropriée des consommateurs ne pourrait pas être assurée par d'autres moyens que leur traduction, comme des dessins, des symboles, des pictogrammes.
(CJCE, arrêt du 03/06/1999, aff.C-33/97, Bull.15/1999)

 

Dénomination et étiquetage

Une réglementation nationale, comme celle en vigueur en France, qui impose l'utilisation de la langue française pour l'étiquetage de denrées alimentaires est contraire au droit communautaire, dans la mesure où elle ne prévoit pas la possibilité d'utiliser une autre langue facilement comprise par les consommateurs ou que l'information de ces derniers soit assurée par d'autres moyens.

Telle est la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire suivante: des agents de la répression des fraudes avaient constaté que des produits alimentaires mis en vente dans une grande surface portaient des étiquettes rédigées exclusivement en anglais et avaient dressé un procès verbal d'infraction. Pour la Cour, cette sanction s'appuie sur une réglementation contraire à l'article 28 du traité CE et donc illicite.

L'arrêt de la Cour est choquant dans la mesure où il semble consacrer comme allant de soi la primauté de la langue anglaise présumée " facilement comprise " par les consommateurs français (on se demande comment la Cour parvient à cette présomption ).

A la suite d'un avis motivé de la Commission lui enjoignant de se conformer à la décision de la Cour, le gouvernement français a pris un décret modifiant les dispositions du code de la consommation instaurant l'étiquetage en français. L'article 1er du décret dispose ainsi :"Il est ajouté à l'article R112-8 du code de la consommation un deuxième alinéa ainsi rédigé:"Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs langues." Afin de désamorcer la polémique née en France de la décision de la Cour, et de l'avis motivé de la Commission, le Secrétaire d'Etat à la consommation a pris soin de préciser dans un communiqué de presse qu'il ne s'agit pas d'autoriser un étiquetage dans une langue étrangère qui se substituerait au français , mais de permettre, qu'une autre langue puisse être utilisée, outre la langue française.
(CJCE, arrêt du 12/09/2000, aff.C-366/98, bull.23/2000); Décret 2002-1025 du 01/08/2002 modifiant les dispositions du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires (JORF du 02/08/2002)

 

Prix du livre

Un libraire est condamné à la demande d'une association d'éditeurs pour avoir pratiqué des prix inférieurs de plus de 5% au prix fixé par l'éditeur.

Le libraire objectant que la législation française justifiant sa condamnation est contraire au traité de la Communauté Européenne, la Cour de Justice des Communautés est saisie du litige. Elle juge que la réalisation d'un marché unique entre les états membres et la libre concurrence ne s'opposent pas à une législation nationale prescrivant aux éditeurs d'imposer aux libraires un prix fixe du livre à la revente.
(CJCE, aff.C-9/99, bull.26/2000)

 

Brevet européen privé d'effet pour cause de manque de traduction

Une loi nationale privant d'effet un brevet européen pour défaut de traduction dans la langue officielle de l'état est-elle une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative aux échanges contraire au droit communautaire?

Non, a répondu la Cour de justice des Communautés Européennes .Un brevet accordé par l'Office européen des brevets a été ainsi reconnu dépourvu d'effet dès l'origine. Le titulaire n'avait pas fourni à l'Office des brevets de l'état concerné (en l'occurrence, l'Allemagne) une traduction du fascicule du brevet dans le délai imparti par la législation nationale.
(CJCE, arrêt du 21/09/1999, aff.C-44/98, bull.23/1999)

 

Remboursement de frais médicaux (achat de lunettes) engagés dans un autre état membre

Une Caisse de sécurité sociale peut-elle refuser à un assuré le remboursement de lunettes prescrites par un ophtalmologiste, sous prétexte que ces lunettes ont été achetées dans un autre état membre sans son autorisation préalable ?

Non, répond la Cour de Justice des Communautés Européennes : la réglementation appliquée par la Caisse constitue une entrave à la libre circulation des marchandises car elle incite les assurés sociaux à acheter dans leur pays plutôt que dans d'autres états membres et peut, de ce fait, constituer un frein à l'importation de lunettes montées dans ces derniers.
(CJCE, arrêt du 28/04/1998, aff.C-120/95, bull.11/1998)

 

Protection des intérêts des consommateurs

Le droit communautaire s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui interdit l'importation et la commercialisation d'un produit au motif que sa dénomination peut induire les consommateurs en erreur, alors que ce produit est légalement commercialisé sous cette même dénomination dans d'autres états de l'Union européenne ?

Telle a été la question posée au juge communautaire dans un litige opposant, en Allemagne, la société Esthée Lauder à la société Lancaster à qui la première reprochait de vendre un produit cosmétique sous le terme " lifting ", ce terme étant, selon elle, trompeur et donc contraire à la fois à la réglementation allemande et aux prescriptions de la directive 76/768 du 27/07/1976 relative aux produits cosmétiques (abrogée et remplacée par le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques). En défense, Lancaster faisait valoir que sa condamnation serait contraire aux articles 30 (devenu article 28) et 36 (devenu article 30) du Traité de la Communauté européenne qui régissent la libre circulation des marchandises entre les états membres.

La directive harmonise les règles nationales d'emballage et d'étiquetage des cosmétiques et interdit notamment tous textes ou signes attribuant aux produits des caractéristiques fausses. La protection des intérêts des consommateurs, la loyauté des transactions commerciales et les exigences de la santé publique peuvent justifier des dérogations à la libre circulation des marchandises dans les réglementations nationales.

En l'espèce, pour apprécier si l'interdiction de vente est justifiée, il faut prendre en considération divers éléments et notamment établir si les facteurs sociaux, culturels ou linguistiques peuvent justifier que le terme " lifting " à propos d'une crème raffermissante soit compris par les consommateurs allemands d'une manière différente des autres consommateurs européens. Si tel est le cas, une interdiction à la vente dans ce pays, alors que la commercialisation est autorisée dans les autres états membres pourrait se justifier. Il appartient au juge allemand saisi de l'affaire de se prononcer sur ce point, en suivant le raisonnement prescrit par la Cour de Justice des Communautés .
(
CJCE, arrêt du 13/01/2000, aff.C-220/98)

 

Propriété industrielle

Les autorités douanières d'un état peuvent-elles retenir des marchandises transitant sur son territoire, au motif que ces marchandises sont des produits de contrefaçon en vertu de la législation nationale et que la protection de la propriété industrielle et commerciale visée à l'article 30 du traité de la Communauté européenne justifie une entrave à la libre circulation des marchandises entre états membres de la Communauté?

Cette affaire a valu à l'état concerné, la France, en l'occurrence, une condamnation devant la Cour de Justice des Communautés européennes. Celle-ci est intervenue à la suite d'une plainte à la Commission européenne de l'European Panel Association. Les autorités françaises se voient reprocher de retenir à la frontière avec l'Espagne, des pièces détachées d'automobiles fabriquées dans ce pays et transitant par la France pour être commercialisées en Italie. La France justifie son attitude en affirmant que les marchandises seraient des contrefaçons portant atteinte à la propriété industrielle et que, de ce fait, l'article 30 qui permet des restrictions aux échanges est applicable. La Cour de Justice des Communautés Européennes saisie par la Commission rejette cette argumentation. Elle remarque que les droits conférés par la propriété industrielle ne permettent pas au titulaire d'un modèle protégé de pièces détachées de s'opposer à ce qu'un tiers fasse transiter sans son consentement des produits incorporant ledit modèle. Le transit n'impliquant pas l'utilisation de l'apparence du modèle ou du dessin protégé il ne relève pas de l'objet spécifique du droit de propriété industrielle et commerciale sur les dessins ou modèles.

Dès lors que le produit est commercialisé dans un autre état membre où il ne bénéficie pas de protection et où sa vente est licite, la restriction à la libre circulation opérée par les autorités françaises enfreint le droit communautaire.
(CJCE, arrêt du26/09/2000, aff.C-23/99, bull.25/2000)

 

Exigence de proportionnalité des mesures restreignant la libre circulation

Les restrictions à la libre circulation des marchandises que les états sont quelquefois autorisés à appliquer doivent être proportionnées au but poursuivi et justifiées par un intérêt public (ex : protection des consommateurs). Dans le cas contraire, il y a violation du droit communautaire.

Dans un arrêt du 22 janvier 2002, la Cour a rappelé quels étaient les éléments à prendre en considération pour apprécier la proportionnalité de la mesure restrictive (en l'occurrence il s'agissait de l'exigence d'une autorisation administrative préalable) :
    -l'autorisation doit être délivrée en fonction de critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance ;
    -la mesure ne doit pas faire double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués, soit dans le même État, soit dans un autre État membre : un produit, légalement commercialisé dans un État membre, doit en principe pouvoir être commercialisé dans les autres, sans contrôles supplémentaires;
    -la mesure doit être nécessaire (ce qui ne serait pas le cas s'il existait un contrôle a posteriori efficace) ;
    -une procédure d'autorisation préalable dont la durée et/ou les coûts dissuaderaient les opérateurs de poursuivre leur projet viole le droit communautaire.

(CJCE, 22 janvier 2002, aff.C-390/99, Canal Satélite Digital, S.L. et Administración General del Estado)


Notion de mesure d’effet équivalent à restriction quantitative : autres exemples tirés de la jurisprudence


-Interdiction à une entreprise qui exporte des raisins secs de Corinthe de transporter, stocker, traiter et conditionner des raisins de Corinthe en vrac provenant d’une zone géographique autre que celle où cette entreprise est établie qui, elle, est couverte par une appellation d’origine contrôlée (AOP). Cette interdiction réduit inévitablement le volume des exportations de celle-ci et est de nature à entraver, au moins potentiellement, le commerce intracommunautaire.
La justification de cette interdiction qui est de protéger l’AOP dont cette variété bénéficie au titre du droit de l’UE. Mais le caractère absolu de l’interdiction est disproportionné par rapport à l’objectif de protection invoqué.
Des mesures alternatives qui auraient un impact moins restrictif sur le commerce intracommunautaire auraient pu être mises en place comme, par exemple, mettre en place des lignes de production séparées, ou des entrepôts distincts dans lesquels seuls les raisins secs d’une même origine géographique seraient exclusivement stockés, traités et conditionnés.
CJUE, 3 mars 2011, aff. C-161/09, Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, anciennement K. Fragkopoulos kai SIA OE, contre Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

- Refus d’immatriculation de voitures particulières neuves ou d'occasion, précédemment immatriculées dans d’autres états membres, tant que le volant n’a pas été déplacé vers l’autre côté.
La sécurité routière est une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre circulation des marchandises, mais, en l’espèce, le refus d’immatriculation est disproportionné pour atteindre cet objectif.
CJUE, 20 mars 2014, aff.C-639/11, Commission européenne contre République de Pologne

- Obligation pour les entreprises ayant leur siège sur le territoire d’une collectivité fédérée de rédiger toutes les mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures.
Il s’agit d’une restriction aux échanges dans l’UE injustifiée car elle n’est pas proportionnée aux buts allégués pour la motiver, à savoir la défense de la langue officielle de la région linguistique concernée et l’efficacité des contrôles par les services compétents en matière de TVA.
CJUE, 21 juin 2016, aff.C-15/15, New Valmar BVBA contre Global Pharmacies Partner Health Srl

- Fixation de prix uniformes pour la vente par les pharmacies de médicaments à usage humain soumis à prescription si cette réglementation affecte davantage la vente de médicaments soumis à prescription par des pharmacies établies dans d’autres états membres que la vente de ces médicaments par des pharmacies établies sur le territoire national.
Cette mesure ne peut pas être justifiée par l’objectif de protéger la santé et la vie humaines car elle n’est pas proportionnée à cet objectif.
CJUE, 19 octobre 2016, aff.C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung eV contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

- Application d’une redevance d’utilisation des infrastructures pour les véhicules automobiles particuliers tout en permettant une exonération de la taxe sur les véhicules automobiles (dont le montant est au moins équivalent à cette redevance) pour les seuls propriétaires de véhicules immatriculés dans l’état où s’appliquent ces taxes.
Ces mesures sont susceptibles d’entraver l’accès au marché des produits en provenance d’autres états membres du moment que la redevance d’utilisation des infrastructures à laquelle sont, en fait, seulement soumis les véhicules qui transportent ces produits est susceptible d’augmenter les coûts de transport et le prix des produits, ce qui affecte leur compétitivité.
(NB : cette réglementation viole d’autres règles de l’UE, notamment celle de non discrimination  : la charge économique de la redevance ne repose de fait que sur les propriétaires et les conducteurs des véhicules immatriculés dans un autre état membre. La combinaison de  la redevance et de l’absence d’exonération aboutit à une différence de traitement fondée sur la nationalité).
CJUE, 18 juin 2019, aff.C-591/17, République d’Autriche, contre République fédérale d’Allemagne

- Interdiction de commercialiser des lentilles de contact dans des magasins non spécialisés en dispositifs médicaux qui a pour conséquence l'interdiction de la vente de lentilles de contact par Internet et donc affecte principalement la vente de lentilles de contact provenant d’autres états membres de l’UE. Cette mesure prive ainsi les opérateurs d’autres états de l’UE d’un moyen de commercialisation efficace ce qui gêne leur accès au marché de l'état membre concerné. Elle va au dela de ce qui est nécessaire pour garantir la protection de la santé des utilisateurs de lentilles de contact et doit donc être considérée comme non conforme au droit de l’UE.
CJUE, 2 décembre 2010, aff.C-108/09, Ker-Optika bt contre ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

 

 Libre circulation des capitaux

 

Libre circulation des capitaux et ordre public

L’Eglise de scientologie met en cause la législation française au terme de laquelle certaines catégories d’investissements étrangers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Cette législation serait contraire aux règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.

La libre circulation peut être limitée et même empêchée par les états pour des raisons relatives à l’ordre ou à la sécurité publics. Encore faut-il que les mesures ainsi prises soient explicitées afin que les particuliers puissent connaître leurs droits et leurs obligations en matière de libre circulation. Ce qui n’est pas le cas de la loi française en cause et c’est pourquoi le juge communautaire la censure. « Il n’est pas indiqué aux investisseurs concernés quelle sont les circonstances spécifiques dans lesquelles il faut une autorisation préalable », constate la Cour de Justice, la loi se limitant à énoncer que l’autorisation est requise pour tout investissement « de nature à mettre en cause l’ordre public et la sécurité publique ». De ce fait, la loi française est contraire à l’article 58 du traité de la Communauté Européenne et au principe de sécurité juridique.
 
(CJCE, arrêt du 14/03/2000, aff.C-54/99, bull.09/2000)

 

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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